3.01.03. Le technicien dentaire doit s’abstenir d’exercer dans des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services professionnels.
En particulier, le technicien dentaire directeur d’un laboratoire doit s’assurer que le laboratoire qu’il dirige ou dont il retient les services est conforme aux lois et règlements en vigueur et a les installations et l’équipement nécessaires pour rendre des services professionnels conformément aux mandats qu’il accepte.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.01.03.